En vertu de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle, « est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ».
Il appartient à celui qui revendique la qualification d’œuvre collective sur un catalogue de photographies de mode, d’établir l’existence d’au moins un autre coauteur ayant eu un apport personnel dérivant d’une activité créatrice à qui il pourrait être attribué un droit distinct.
Dans cette affaire, le catalogue a été qualifié d’oeuvre collective. L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle qualifie de collective « l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
Mots clés : Oeuvre collective
Thème : Oeuvre collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 14 octobre 2011 | Pays : France