Le titulaire d’une marque peut-il s’opposer à la présence de sa marque dans une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ? Dans l’affaire soumise, cas inédit, la société Dolce & Gabbana a constaté lors de la campagne de lancement du film Camping 2 que Paul Gatineau, portait, dans plusieurs scènes du film, un tee-shirt noir avec sur le devant, les inscriptions D&G et en dessous, « DOLCE & GABBANA Discount ».
La société Dolce & Gabbana faisait valoir que l’usage en cause pouvait lui porter préjudice et pour cause, l’emploi fait de sa marque semblait dommageable car le tee-shirt était porté par un personnage peu reluisant, il pouvait en résulter un avilissement de la marque et un brouillage de la communication de la société qui vise à véhiculer une image d’excellence, d’innovation stylistique et de provocation.
Contrairement à ce qui était attendu, pour rejeter la demande en contrefaçon, les juges ne se sont pas fondés sur l’exception de parodie mais sur le principe de la spécialité des marques. La marque dolce Gabbana a été enregistrée pour désigner des vêtements de la classe 25.
Les signes figurant sur le tee-shirt (qui ne fait l’objet d’aucune commercialisation) ont pour objet de faire apparaître, au travers son apparence physique et son habillement, le côté « m’as tu vu » du personnage qui, dans ses premières apparitions à l’écran, aime faire état de sa réussite professionnelle et des richesses que celle-ci lui a permis d’acquérir. L’emploi des signes en cause a donc uniquement pour objet de définir les traits de caractère d’un des personnages du film. Or un personnage de fiction dans une œuvre cinématographique, n’est pas un produit identique ou similaire à un vêtement et l’usage du signe est étranger à la vie des affaires. Les demandes fondées sur la contrefaçon de marques ont donc été rejetées.
Mots clés : Citation audiovisuelle de Marque
Thème : Citation audiovisuelle de Marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 10 novembre 2011 | Pays : France