Prejudice de contrefaçon

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En matière d’indemnisation de la société victime d’une contrefaçon, si l’article L 615-7 du Code de la propriété intellectuelle se réfère aux « conséquences économiques négatives subies par la partie lésée » et aux « bénéfices réalisés par le contrefacteur », il n’autorise toutefois pas la victime à obtenir cumulativement la réparation de son manque à gagner et le reversement des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
En effet, il résulte du considérant 26 et de l’article 13.2 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la transposition en droit français a été assurée par la loi n° 2007-1544, que les auteurs de ce texte n’ont entendu ouvrir à la victime qu’une alternative.

Mots clés : Prejudice de contrefaçon

Thème : Prejudice de contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Colmar | Date : 20 septembre 2011 | Pays : France

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