En matière de cession de revue, est valide la clause de non concurrence aux termes de laquelle « le cédant renonce au droit de créer, d’exploiter et de s’intéresser directement ou indirectement à tout fonds de commerce d’édition, d’exploitation, de diffusion d’un magazine, d’une revue, d’un périodique, d’un site minitel ou Internet se rapportant au domaine éditorial de la Publication.»
Cette clause de non concurrence peut également être étendue aux activités du directeur de la publication. Pour assurer une continuité dans la ligne éditoriale de la publication, le cessionnaire a la faculté de conclure avec le directeur de la publication un Contrat de consultant pour une durée déterminée.
Mots clés : Clause de non concurrence – Presse
Thème : Clause de non concurrence – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 27 avril 2011 | Pays : France