En vertu de l’article L.521-3 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon d’un modèle enregistré se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
En matière de droit d’auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s’appliquer. L’action en contrefaçon de droit d’auteur est régie par l’article 2224 du Code civil qui fixe un délai pour agir, de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir.
L’acte de contrefaçon s’analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. Il en résulte qu’il appartient au tribunal de distinguer les actes prescrits de ceux qui ne sont pas couverts par la prescription. Ainsi, ne seront prescrits que les actes de contrefaçon de modèle enregistré commis plus de trois ans avant la date de l’assignation qui a interrompu la prescription et ceux de contrefaçon de droit d’auteur dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation.
Mots clés : Prescription de l’action en contrefaçon
Thème : Prescription de l’action en contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 10 juin 2011 | Pays : France