Entente illicite

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L’Autorité de la concurrence avait considéré que la SNCF et la société Expedia avaient mis en œuvre des pratiques d’entente prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE (devenu 101 du TFUE) et leur a infligé des sanctions pécuniaires) (1). Saisie de l’affaire et avant de se prononcer, la Cour de cassation a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle.
Concernant les accords d’importance mineure, si l’article 81 § 1, du traité interdit les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission avait fait savoir (1) qu’elle n’engagerait de procédure de sanction aux accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres que si la part de marché cumulée détenue par les parties à l’accord ne dépasse 10 % sur les marchés en cause affectés par ledit accord ou si la part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l’accord.
La Cour de cassation a donc soumis à la CJUE la question suivante : l’article 101 § 1, du TFUE et l’article 3-2, du règlement n° 1/2003 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un accord entre concurrents soit poursuivie et sanctionnée par une Autorité nationale de concurrence sur le double fondement de l’article 101 § 1, du TFUE et du droit national de la concurrence ? Affaire à suivre …

(1) Dans l’objectif de développer la vente de billets et de voyages sur internet, la SNCF a conclu en 2001, plusieurs accords avec la société de droit américain Expedia Inc. spécialisée dans la vente de voyages sur internet (création d’une filiale commune dénommée la société GL Expedia).
Le 23 février 2010, la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’accord de distribution exclusive accordant des avantages par la SNCF au groupe Expedia au détriment de ses concurrents était une entente contraire à l’article 81 du Traité CE, les autres agences en ligne ne pouvant pas accéder au canal de distribution et avantages proposés par la SNCF à Expedia (utilisation du fichier clients SNCF, envoi de newsletter communes, partage graphique du site Internet, partage des revenus publicitaires, licence d’usage de la marque voyages-sncf.com …). Décisions Actoba n° 3518 et 3519.
(2) Communication de la Commission européenne du 22 décembre 2001, dite de minimis.

Mots clés : Entente illicite

Thème : Entente illicite

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. com. | Date : 10 mai 2011 | Pays : France

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