Le principe est clairement adopté par les juges : lorsqu’aucune clause du contrat de travail ne s’y oppose, le fait pour le Salarié d’occuper une fonction salariée au service d’un autre employeur ne constitue pas en soi un manquement à l’obligation de discrétion ni un manquement à la loyauté, cela même si les deux sociétés employeur du Salarié exercent leur activité dans le même secteur.
Dans l’affaire soumise, le salarié occupait des fonctions techniques de type « Technical Writer » (rédaction de documentation informatique et de marketing produit).
La double collaboration du salarié a comme limite (non établi dans cette affaire), le fait pour le salarié de fournir des informations sur les méthodes, la stratégie commerciale, les secrets de fabrication développés par l’un ou l’autre de ses employeurs.
Mots clés : Obligation de loyaute du salarie
Thème : Obligation de loyaute du salarie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Angers | Date : 14 juin 2011 | Pays : France