Le fait qu’une société de gestion collective de droits fasse un courrier (1) à un éditeur de musique en lui précisant qu’elle ne perçoit pas de droits pour la reproduction mécanique de l’œuvre demandée, ne signifie pas que l’oeuvre concernée est libre de droit et que l’éditeur puisse, en tant que professionnel de l’édition musicale, reproduire l’oeuvre sans l’autorisation du ou des titulaires de droits (l’oeuvre n’étant pas tombée dans le domaine public).
La société de gestion collective reste solidairement responsable de son erreur en cas de condamnation de l’éditeur pour contrefaçon.
(1) Par un courrier, la SABAM avait indiqué à un éditeur, suite à sa demande de reproduction pour un support sonore de type CD, que les œuvres en cause d’Antonin Artaud « ne sont nullement sujettes à perception de droits de reproduction mécanique, pour autant qu’elles soient reprises sous leur forme originale » et que « dans le cas où ces oeuvres [étaient] des arrangements appartenant à [son] répertoire, [elle] se réservait le droit de percevoir les droits d’auteurs y afférent ».
Mots clés : Responsabilite des Sociétés de Gestion collective
Thème : Responsabilite des Sociétés de Gestion collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 18 janvier 2011 | Pays : France