Le droit moral (en l’occurrence celui d’un architecte) ne présente pas de caractère absolu, il doit notamment se concilier avec le droit du propriétaire du support matériel de l’oeuvre. Plus particulièrement dans le domaine architectural, la conciliation des intérêts concurrents du concepteur et du propriétaire amène à considérer que la vocation utilitaire d’un bâtiment interdit à l’architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, tandis que le propriétaire ne peut pas exercer son droit de propriété de manière absolue et ne peut apporter à l’oeuvre que des modifications justifiées à l’adaptation aux besoins nouveaux.
Il n’y a pas d’atteinte au droit moral de l’architecte du fait de l’édification d’une deuxième séquence à son bâtiment (non prise en charge par lui). L’architecte, en sollicitant un permis conditionnel pour la seconde séquence, a accepté le risque d’une dénaturation de son projet d’origine, renoncé à la création d’un bâtiment unique.
L’architecte n’est pas non plus pas fondé à soutenir que l’édification d’une construction en béton ne reprenant pas le parti pris architectural de son bâtiment en verre préexistant altérerait, affecterait ou dénaturerait son oeuvre alors que celle-ci est implantée dans un environnement de type industriel et déjà entourée de bâtiments aux structures les plus variées, telles qu’ossature métallique, bardage ou maçonnerie de béton.
Mots clés : Droit moral
Thème : Droit moral
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’Appel de Rennes | Date : 8 mars 2011 | Pays : France