La responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que dans l’hypothèse d’une faute d’une particulière gravité détachable des fonctions de dirigeant social. Le gérant d’une société d’édition poursuivie pour contrefaçon ne commet pas de faute intentionnelle susceptible d’engager sa responsabilité personnelle à raison des actes de contrefaçon retenus à l’encontre de sa société.
Mots clés : Responsabilite du dirigeant
Thème : Responsabilite du dirigeant
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 8 juillet 2010 | Pays : France