L’action par laquelle un auteur (ou ses ayants droit) prétend faire déclarer inopposable à son égard une cession de droits consentie par une personne qui n’a pas qualité pour le représenter n’est pas susceptible de prescription extinctive (l’action est illimitée dans le temps).
L’action en contrefaçon ne commence pas à courir en France tant que l’oeuvre contrefaite n’a pas été commercialisée en France (première mise en vente des supports). Après la mise en commerce de l’oeuvre, la prescription est de dix ans (1).
Une action en réparation pour défaut d’exploitation de droits audiovisuels est de nature contractuelle, il convient de lui appliquer le délai de prescription trentenaire de l’article 2262 ancien du code civil.
(1) Article 2270-1 du code civil : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
Mots clés : Prescription et droits d’auteur
Thème : Prescription et droits d’auteur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 30 septembre 2010 | Pays : France