Saisie contrefacon

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Les opérations de saisie-contrefaçon doivent être exécutées dans le strict respect des termes de l’ordonnance qui les a autorisées et qui délimitent l’étendue de la mission confiée à l’huissier qui ne saurait l’outrepasser.
La violation d’une des conditions définies à l’ordonnance autorisant la saisie est constitutive d’une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte d’huissier, indépendamment de tout grief. Dans l’affaire soumise, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier a été annulé aux motifs qu’il faisait mention de deux requérants alors que seul un requérant était désigné dans l’ordonnance.
De même, l’omission de la signature de l’huissier de l’une des pages du procès-verbal d’un constat d’achat constitue une irrégularité de fond qui vicie l’acte, indépendamment de tout grief, par application de l’article 648 du code de procédure civile.

Mots clés : Saisie contrefacon

Thème : Saisie contrefacon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 8 juillet 2010 | Pays : France

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