La protection d’un dessin communautaire n’est assurée que dans la mesure où le dessin est nouveau et présente un caractère individuel. Il est considéré comme nouveau si aucun dessin identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Il est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a déjà été divulgué (1).
La contrefaçon d’un dessin s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. La contrefaçon n’est toutefois pas retenue lorsque les ressemblances constatées relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’oeuvre première.
(1) Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001
Mots clés : Dessin communautaire
Thème : Dessin communautaire
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 9 juillet 2010 | Pays : France