En matière de recherche d’une fraude fiscale, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire des pièces détenues par le contribuable à aucune forme particulière.
L’administration fiscale satisfait bien à ses obligations relatives à l’inventaire, lorsque le procès-verbal d’ouverture des scellés et d’inventaire indique i) la liste des fichiers qui figurent dans l’ordinateur portable du contribuable et qui ont été copiés, ii) que le disque dur externe a été intégralement copié sur un disque, à partir d’un logiciel sécurisé, et restitué à son propriétaire.
Mots clés : Fraude fiscale
Thème : Fraude fiscale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 18 janvier 2011 | Pays : France