Le réalisateur musical d’une revue présentée au Lido a refusé de signer des contrats de cession de droits d’auteur pour l’édition (1) et l’exploitation de son oeuvre (désaccord sur le montant de la cession). Pour départager les parties et s’agissant d’une oeuvre de collaboration, le tribunal a posé qu’en application de l’article L113-3 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs d’une oeuvre de collaboration (propriété commune des coauteurs), doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
Tout acte d’exploitation exige le consentement de tous les coauteurs. Les décisions relatives à l’exploitation de ces oeuvres doivent être prises à l’unanimité des auteurs, toute exploitation ne respectant pas ce principe d’unanimité étant une contrefaçon.
Rien ne peut forcer le réalisateur musical à céder ses droits : le contrat de réalisation ne pouvant s’analyser comme un contrat-cadre qu’il aurait suffit de compléter pour que les droits d’édition soient cédés.
(1) Selon les articles L 131-2 et s. du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est un contrat écrit par lequel un auteur cède à l’éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat, à charge pour l’éditeur d’en assurer la publication et la diffusion. La cession doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation et la rémunération ne peut être évaluée forfaitairement que dans des cas limitativement énumérées.
Mots clés : Oeuvre de collaboration
Thème : Oeuvre de collaboration
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 8 avril 2010 | Pays : France