En application de l’article 5- 3) du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (1) une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En matière de contrefaçon , cette option de compétence doit s’entendre en ce que la victime peut exercer une action en indemnisation soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon est diffusé, compétente pour connaître des dommages subis dans cet Etat.
(1) Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Mots clés : Competence et contrefacon
Thème : Competence et contrefacon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 29 janvier 2010 | Pays : France