Doit être annulée pour défaut de caractère distinctif la marque DERMO ESTHETIQUE en ce qu’elle désigne les produits de beauté et les soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. La fait d’ajouter son nom de famille à une marque non distinctive ne modifie pas la nullité encourue.
En application de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’annulation d’une marque prononcée par décision de justice a un effet absolu et rétroactif. Les droits privatifs du déposant d’une marque nulle s’en trouvent éteints, et notamment l’action en contrefaçon formée par lui.
Mots clés : Nullité de marque
Thème : Nullite de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 13 octobre 2010 | Pays : France