Une marque et un patronyme quasiment identiques (1) même pour désigner des produits de classe similaire peuvent cohabiter. En application de l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.
En l’occurrence, l’emploi par un viticulteur- propriétaire récoltant, du patronyme Henriot est autorisé dans la mesure où sur tous les supports de communication, il est toujours assorti du prénom ‘Serge’ ou ‘Raymond’, qu’il indique le lieu de la production et se contente de promettre un vin de qualité.
Aucun consommateur normalement avisé et averti ne saurait confondre le patronyme en cause avec les prestigieuses cuvées commercialisées par la maison rémoise Henriot.
(1) Champagne Serge HENRIOT et Champagne HENRIOT
Mots clés : Patronyme,Nom de famille
Thème : Patronyme – Nom de famille
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 2 juin 2010 | Pays : France