Dans cette affaire, le Président de la République a prononcé la radiation d’un officier à titre de mesure disciplinaire pour violation de son devoir de réserve (1). Ce dernier avait publié sur un site Internet, un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur. Il avait également réitéré son opinion lors d’une émission radiophonique portant sur le même thème.
En attendant le jugement au fond de l’affaire, le Conseil d’Etat a prononcé en référé la suspension de la décision du Président de la République concernant la rémunération et le logement de fonction de l’officier.
(1) Selon l’article L. 4121-2 du code de la défense, les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, des militaires sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire (…).
En application des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l’abaissement temporaire d’échelon et la radiation du tableau d’avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d’emploi et la radiation des cadres.
Mots clés : Obligation de réserve – Liberté d’expression
Thème : Obligation de réserve – Liberté d’expression
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 29 avril 2010 | Pays : France