Les règlements des laboratoires publics stipulent le plus souvent, concernant les étudiants et stagiaires, que dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du laboratoire.
Dans cette affaire, un étudiant en DEA dans un laboratoire du CNRS revendiquait la propriété de ses travaux.
Au préalable, le Conseil d’Etat a précisé que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d’usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics (1).
Les juges suprêmes ont fait application de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. En conséquence, le Directeur du CNRS, en édictant que les brevets correspondant aux inventions réalisées par les étudiants au sein du laboratoire seraient la propriété du CNRS, a conféré au CNRS un droit qu’il ne tenait d’aucun texte, ni d’aucun principe.
(1) Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Ces dispositions sont aussi applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public.
Mots clés : création des salariés
Thème : Création des salariés
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 22 fevrier 2010 | Pays : France