En matière de recouvrement de TVA sur des produits de luxe destinés à l’export, lorsqu’une enquête douanière est réalisée au siège de la personne morale impliquée (Chanel), le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées ne peut être établi qu’à l’encontre des seuls représentants légaux de la société ou de toute personne munie d’un pouvoir régulier de représentation. Seules ces personnes sont habilitées à assister à la rédaction de ce procès-verbal et à le signer.
Si l’article 117 de la loi du 24 juillet 1966 précise que les directeurs généraux ont à l’égard des tiers les mêmes pouvoirs que le président, cette disposition n’est pas applicable aux directeurs comptables. En l’espèce, les procès verbaux ayant été signés par la directrice comptable de la société Chanel, ces documents ont été déclarés inopposables à la société Chanel.
Mots clés : TVA
Thème : Propriété intellectuelle – TVA
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 27 octobre 2009 | Pays : France