Dans cette affaire, M.X, ancien Disc Jockey d’une discothèque (Les Bains) a tenté de faire qualifier sa relation de travail en contrat de travail.
En appel, M.X. a été débouté : M. X. ne produisait aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie, ni preuve du versement d’une rémunération régulière, sous quelque forme que ce soit, impliquant un travail régulier, effectué dans le cadre d’un lien de subordination avec la société exploitant la discothèque (l’unique attestation d’un agent de sécurité de la boîte de nuit dont s’agit est insuffisante à établir le caractère salarial de la relation de travail).
Les juges ont précisé que la mention de » DJ résident » contrairement à celle de simple disc-jockey invité, induit un travail par définition régulier et susceptible de permettre la qualification en contrat de travail. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel : en application de l’article L. 7121 3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle (un disc-jockey a cette qualité), en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Mots clés : DJ,disc jockey
Thème : Droits des artistes interprètes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 14 octobre 2009 | Pays : France