La société Datacep, qui employait M. X., a obtenu du président d’un tribunal de grande instance, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par elle à la disposition du salarié. Il s’agissait de prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l’intéressé avec deux personnes (étrangères à l’entreprise) et avec lesquelles il semblait vouloir constituer une société concurrente de celle de son employeur.
En appel, le procès-verbal dressé par l’huissier a été annulé aux motifs que la mesure d’instruction ordonnée a pour effet de donner à l’employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié (atteinte à une liberté fondamentale).
La Cour de cassation a censuré cette annulation de procédure : l’employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale de son salarié et l’huissier avait rempli sa mission en présence du salarié. En d’autres termes, le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même, un obstacle à l’application de l’article 145 du nouveau code de procédure (1)
(1) Disposition permettant à une partie de solliciter du juge, par exemple du président du tribunal de grande instance, l’organisation des mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
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Thème : Surveillance des salaries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 23 mai 2007 | Pays : France