Contrefacon de marque

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Le Conseil Général de la Savoie et l’Université de Savoie, titulaires de la marque « Cartable électronique », contestaient un jugement (1) ayant annulé cette marque pour absence de distinctivité (2).
La nullité de la marque a été confirmée. D’après les différents articles de presse, le public ne rattachait pas le terme « Cartable électronique » à la marque déposée mais à une expression devenue usuelle. Avant le dépôt de la marque, ce terme renvoyait déjà à la sacoche dans laquelle l’écolier rapporte de l’école à son domicile ses cahiers et ouvrages scolaires.
L’expression « cartable électronique » était déjà comprise par le consommateur concerné (élèves et parents d’élèves) comme un outil informatique portable destiné à remplacer le cartable traditionnel d’écolier, en substituant à son contenant, un ordinateur portable permettant à l’élève de travailler en ligne, de communiquer avec les enseignants, d’accéder à la documentation et à d’autres services à contenu pédagogique, d’éditer et imprimer ses travaux.

(1) TGI de Paris, 5 novembre 2004
(2) Aux termes de l’article L.711-2 alinéa 2- a) du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. Ce caractère distinctif s’apprécie à la date du dépôt de la marque.

Mots clés : Contrefaçon de marque,contrefaçon,cartable électronique,expression générique,terme générique,distinctivité,caractère distinctif,expression courante

Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 15 mars 2006 | Pays : France

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