M. X. qui a été engagé par la société Sport OFM en qualité de statisticien marketing (pour l’activité internet de la société) demandait aux tribunaux des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les juges d’appel ont rejeté cette demande d’indemnités : la situation économique et financière de la société Sport OFM média ne lui permettait pas de maintenir son site internet comportant plus de trois mille pages d’informations. En outre, le choix de la direction de l’entreprise de réduire le site Internet à une simple présentation de la radio était établi.
Cette décision a été censurée par les juges suprêmes : pour que le licenciement de M.X. puisse être justifié, la Cour d’appel aurait du constater que la société Sport OFM était confrontée à des difficultés économiques, ou devait procéder à des mutations technologiques, ou que la réorganisation des services était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité auquel elle appartient.
Mots clés : licenciement,réorganisation,productivité,service communication,suppression de pose,mutations technologiques
Thème : Licenciement et nouvelles technologies
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 12 juillet 2006 | Pays : France