La société Legal a conclu une convention avec M. X., aux termes de laquelle celui-ci l’autorisait à utiliser, en tous pays, son nom, son image et sa voix dans les campagnes publicitaires et promotionnelles en faveur de ses produits, pendant trois ans, moyennant une rémunération et un intéressement au développement des ventes. Suite à un contrôle, l’URSSAF a qualifié la convention passée, de contrat de louage de services et a réintégré les sommes versées à M. X. dans l’assiette des cotisations sociales de la société Legal. La société a contesté sans succès cette requalification.
La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel, toute personne physique ou morale qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumée employeur de celui-ci. Cette présomption n’est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de sa mission (1). En outre, le bénéfice de la législation du travail est étendu en faveur de certaines catégories de travailleurs, dont les mannequins n’exercant pas leurs fonctions dans un état de subordination vis-à-vis de l’employeur.
(1) En l’espèce, aucun matériel publicitaire portant le nom, l’image ou la voix de M.X. ne pouvait être communiqué au public sans son accord préalable.
Mots clés : mannequin,droit des mannequins,urssaf,contrat de travail,modèle,droit sociaux
Thème : Droit des mannequins
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 13 decembre 2005 | Pays : France