Protection des bases de donnees

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Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris avait jugé que l’incrimination pénale d’atteinte aux droits d’un producteur de base de données (1), suppose que le producteur qui se dit lésé ait préalablement interdit l’extraction du contenu de sa base de données, faute de quoi cette dernière ne disposera pas de la protection instaurée par la loi. En l’espèce, il n’était pas prouvé que le producteur de la base de données avait émis une telle interdiction (absence de l’élément légal du délit). Dans une de ses rares décisions sur la protection des bases de données, la Cour de cassation vient de confirmer cet arrêt. Sur le volet pénal de la protection des bases de données, le producteur de la base doit donc interdire expressement l’extraction du contenu de sa base de données et informer les utilisateurs de cette interdiction. C’est là, l’expression d’une des garanties exigées par la loi pénale en faveur des personnes coupables du délit d’extraction illicite de base de données.

(1) Ancien article L. 343-1 du Code de la propriété intellectuelle applicable à l’époque des faits : « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 francs (150 000 euros) d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1 »

Mots clés : base de données,protection des bases de données,base,droit sui generis,rojo,extractions illicites,databases

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, 1ère ch.civ. | Date : 6 septembre 2005 | Pays : France

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