Traduction et propriete intellectuelle

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Mme D. a obtenu la condamnation des sociétés EDITIONS LIANA LEVI et UNIVERS POCHE qui, ayant procédé à des corrections de la traduction française d’un livre américain faite par Mme D., avaient fait porter sur l’ouvrage publié la mention « Traduit de l’américain par Mme D. »
Compte tenu de la nature des corrections opérées, Mme D. avait assigné avec succès les sociétés éditrices pour atteinte à son droit moral. L’atteinte au droit moral était constituée dès lors que même si les sociétés éditrices ont avisé Mme D. que son oeuvre serait soumise à la correction de tiers, elles n’ont pas communiqué à Mme D. les modifications apportées à son texte et l’ont privé de la possibilité d’exercer son droit de ne pas signer la traduction et de ne pas apparaître ainsi comme l’auteur du texte modifié. L’éditeur doit donc recueillir l’accord du traducteur sur le texte corrigé avant toute publication.
En revanche, Mme D. n’a pas obtenu gain de cause sur l’atteinte à ses droits patrimoniaux (paiement du solde du au titre du contrat conclu). A la lumière des correction substantielles et justifiées apportées par les sociétés éditrices, ces dernières étaient en droit d’imputer les frais de correction sur le solde restant à payer à Mme D.

Cour d’appel de Paris, 16 février 2005

Mots clés : traduction,traduire,droits d’auteur,traduction de livre,contrefaçon

Thème : Traduction et propriete intellectuelle

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 16 fevrier 2005 | Pays : France

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