La société CGCA Auto choc, titulaire de la marque semi figurative « Auto choc » désignant des pièces détachées d’occasion pour automobiles, a assigné en contrefaçon la société portant la dénomination sociale « Choc auto », qui a pour activité des travaux de carrosserie, tôlerie, réparation et vente de véhicules. La Cour d’appel a rejeté la demande en contrefaçon en considérant que les deux socétés n’avaient pas la même activité, la société CGCA Autochoc étant spécialisée dans la présélection de pièces détachées automobiles.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu, la Cour d’appel aurait du procéder à une appréciation globale du risque de confusion entre les deux signes en présence et rechercher si le consommateur d’attention moyenne ne pouvait croire que les pièces détachées fournies par la société Choc auto provenaient de la société CGCA.
Cour de cassation, ch. com., 28 juin 2005
Mots clés : contrefaçon de marques,risque de confusion,confusion,autochoc,contrefaçon,marques
Thème : Risque de confusion
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 28 juin 2005 | Pays : France