La société James Gilbert rugby footballs Ltd, dont les produits sont commercialisés en France par la société Gilbert France, est titulaire d’un modèle de ballon de rugby. Les deux sociétés ont poursuivi la société Asics France en contrefaçon de ce modèle et de cette marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, pour avoir, d’une part, commercialisé un ballon reproduisant les caractéristiques figurant aux dépôts, et pour avoir, d’autre part, fourni ce matériel à un club lié par contrat d’exclusivité aux sociétés Gilbert. la Cour d’appel a jugé que la société Asics France ne s’était pas rendue coupable de contrefaçon. L’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation. Procédant à un examen des similitudes et ressemblances entre les signes et modèles comparés, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision en retenant que ces objets ne donnaient pas la même impression d’ensemble.
Cour de cassation, ch. com., 6 mars 2005
Mots clés : contrefaçon,marques,ballons de rugby,asics,sport
Thème : contrefacon articles de sport
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 6 mars 2005 | Pays : France