La société Point mariage a passé commande auprès de M. X, photographe, de clichés pour illustrer un catalogue de costumes de mariage. M. Y, mannequin professionnel, a participé aux séances de pose pendant deux demi-journées, moyennant une rémunération forfaitaire. La société Point mariage a diffusé les photos de M. Y en France et au Portugal auprès de ses franchisés mais également sur son site internet. Estimant que la diffusion de ces photographies, sans son consentement, constituait une atteinte au droit au respect de son image, M. Y a assigné la société Point mariage devant le Tribunal d’instance. M. Y avancait comme moyen, qu’il n’avait pas eu connaissance de l’exploitation commerciale qui allait être faite de son image (réalisation d’un catalogue, notamment diffusé sur internet). Débouté de ses demandes, M. Y a également vu son pourvoi rejeté par la Cour de cassation. Les juges suprêmes après avoir rappelé la règle selon laquelle l’autorisation de publier la photographie d’un mannequin professionnel peut être présumée, ont considéré que les circonstances de la prise de vue et les attestations de témoins démontraient que M. Y ne pouvait avoir aucun doute sur le fait que la photographie figurerait dans un catalogue d’habits de mariés (l’exploitation des prises de vue a été réalisée uniquement au profit de la société Point mariage et pour une collection seulement). En conséquence, la preuve n’était pas rapportée que l’utilisation de l’image de M. Y. ait dépassé l’autorisation tacite qu’il avait donnée.
Cour de cassation, 2ème ch. civ., 4 novembre 2004
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Thème : Image des mannequins
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 2ème ch.civ. | Date : 4 novembre 2004 | Pays : France