Si l’article L. 1 du code des Postes et Télécommunications définit le service du courrier dont l’exclusivité est réservée à l’exploitant public La Poste, il résulte de l’article L. 28 dudit code que le ministre chargé des postes est seul habilité à exercer la poursuite des infractions aux dispositions de l’article L. 1. En l’espèce, le directeur départemental de La Poste de Seine-Maritime n’avait, en tout état de cause, pas compétence pour mettre la société Pro-Mess en demeure de mettre fin à l’atteinte au monopole postal que constituerait l’activité de messagerie express de ladite société, ainsi qu’il l’a fait par sa lettre en date du 26 mai 1994 ; qu’il suit de là que LA POSTE n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du directeur départemental de La Poste.
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Thème : Monopole postal
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 15 mars 1999 | Pays : France