Dans le cadre de l’utilisation illicite du nom du personnage illustrant une rubrique du journal pour lequel il travaillait (« MISS TRICK »), les juges ont considéré que la rubrique MISS TRlCK et son personnage étant une oeuvre collective, créée sur l’initiative décisionnelle de la société en assurant la publication qui l’a éditée, publiée, divulguée sous sa direction et son nom. Cette oeuvre est donc présumée être la propriété de la société de publication. Le salarié n’apporte pas la preuve contraire de la présomption de titularité dont bénéficie cette société. En conséquence, faute pour le salarié de justifier de la propriété personnelle du personnage et du titre MISS TRICK, qui n’ont vu le jour que dans le cadre et à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail, celui-ci ne pouvait en disposer librement. Le salarié ne pouvait donc pas déposer la marque MISS TRICK, ni surtout exploiter les termes MISS TRICK en tant que noms de domaine. Le contenu de la rubrique étant la propriété du journal, il ne pouvait pas davantage l’exploiter sans autorisation sur ses sites internet. Les délits de contrefaçon et de concurrence parasitaire sont donc constitués et imputables au salarié.
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Thème : Oeuvre collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 7 fevrier 2001 | Pays : France