Concernant le licenciement d’un salarié pour plusieurs refus de badger à la sortie de l’entreprise, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-16 du Code pénal, L. 121-8 et L. 432-2-1 du Code du travail, qu’à défaut de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché. La violation de l’article 16 de la loi du 7 janvier 1978 prive donc l’employeur de la possibilité d’opposer au salarié le non respect du règlement intérieur sur le point litigieux.
Mots clés : badge,donnees personnelles,données personnelles,salarié,traitement automatisé,badgeage,badge,déclaration CNIL
Thème : Delit de non declaration de traitement a la CNIL
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch., soc. | Date : 6 avril 2004 | Pays : France