Mme Z. a été engagée par une entreprise de presse en qualité de styliste chargée de l’assistance à la réalisation des photographies. Elle percevait à ce titre une rémunération sous forme de piges. La société ayant décidé de ne plus avoir recours à Mme Z., celle-ci à saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de diverses demandes. La Cour d’appel de Paris, qui a requalifié la fin des fonctions de Mme Z. en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société de presse, employeur, au paiement de différentes sommes à titre d’indemnité de préavis et de licenciement. La Cour de cassation confirme l’arrêt qui, suffisamment motivé, a démontré que Mme Z. avait collaboré directement et de façon régulière aux publications des deux entreprises de presse (collaboration à plus de vingt numéros du magazine, mise en place de mannequins, réalisation de photographies…) et avait en conséquence la qualité de journaliste au sens de l’article L. 761-2 du Code du travail.
Mots clés : journaliste,qualification,statut de journaliste,pigiste,requalification de contrat
Thème : Qualification de journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch., soc. | Date : 13 juillet 2004 | Pays : France