Dans une affaire de commercialisation par internet de produits cosmétiques par un distributeur agréé, la Cour d’appel a jugé que conformément aux obligations des distributeurs agréés telles que définies par les conditions générales de distribution et de vente, le distributeur s’engage à ne délivrer les produits que dans un point de vente répondant à des conditions correspondant à la technicité et à l’image de santé, de qualité et de sécurité des produits et que le lieu de vente doit matériellement être constitué d’une surface nettement individualisée et isolée, d’un agencement spécifique permettant au consommateur de visualiser la totalité des référencements de la marque. Or, la commercialisation sur internet ne permet pas d’obtenir les mêmes résultats, il a été jugé, entre autres, que les conseils ne peuvent être donnés immédiatement, mais nécessitent un délai de réponse et que le contact avec le vendeur n’est pas personnel, mais passe par le truchement des images fixes d’un écran d’ordinateur. En l’espèce, le site présente les produits par leurs marques et leurs descriptions, sans qu’apparaisse la moindre recherche esthétique. En conséquence, il est patent qu’en l’espèce, le site internet du distributeur agréé ne remplit pas les objectifs de sécurité, de santé, de mise en valeur des produits, exigés par le réseau de distribution sélective.
Mots clés : distribution sélective,distribution,concurrence,réseau de distribution
Thème : Distribution exclusive – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 2 decembre 1999 | Pays : France