Les dispositions de l’article L. 132-8 du Code du travail ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus après qu’une convention collective ou un accord collectif de travail dénoncés ont cessé de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas de ce texte. Il s’ensuit que la cour d’appel a décidé à bon droit que les réalisateurs, titulaires de nouveaux contrats de travail conclus après que la convention collective des réalisateurs de télévision eut cessé de produire effet, ne pouvaient prétendre au titre du maintien des avantages individuels acquis prévu par l’article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail.
Mots clés : audiovisuel,travail,conventions collectives,réalisateurs,télévision
Thème : Droit du travail et audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation ch.soc. | Date : 12 mars 2003 | Pays : France