Accord de coexistence de marques

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Dans ce litige relatif au non respect d’un accord de coexistence de marque, les juges ont précisé qu’en application des articles 1165 et 1382 du code civil, un tiers à un contrat (1) peut invoquer (sur le fondement de la responsabilité délictuelle) un manquement contractuel dans la mesure où ce manquement lui a causé un dommage.

(1) Société ayant commercialisé une marque supposée contrefaisante

Mots clés : Accord,coexistence de marques

Thème : Accord de coexistence de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 31 mars 2009 | Pays : France

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