En application de l’article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, sous peine de redressement de l’URSSAF, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les journalistes professionnels et salariés assimilés, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dossiers ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou cette entreprise.
Toutefois, les juges qui valident un redressement social de l’URSSAF doivent obligatoirement rechercher si l’activité de journaliste constitue l’activité principale des intéressés et si ceux-ci collaborent au journal de façon régulière.
Mots clés : sécurité sociale
Thème : Securite sociale des journalistes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 19 fevrier 2009 | Pays : France