L’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soit clairement indiquée le nom de l’auteur et la source, les courtes citations justifiées par le caractère d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées.
La brièveté de la citation s’apprécie en fonction des dimensions des oeuvres citées et citantes. Dans tous les cas, rien ne justifie un emprunt d’une taille disproportionnée de l’oeuvre citée (cela s’apparenterait à un pillage de l’oeuvre première). Selon l’usage, la citation peut se faire de deux manières, d’une part par l’usage de guillemets limitant le texte ou d’italique le différenciant de sorte à identifier matériellement la citation par rapport à l’oeuvre dans laquelle elle s’insère et d’autre part, par une référence explicite après le texte ou en bas de page à l’oeuvre citée et à son auteur.
Mots clés : citation
Thème : Droit de citation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 1 avril 2008 | Pays : France