Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés. Ayant constaté que la société Lafite Rothschild avait déposé la marque » Lafite « , mais qu’elle ne produisait aucune pièce relative à l’exploitation de cette marque depuis son dépôt intervenu en 1995, et qu’elle ne versait aux débats que des articles de presse désignant, en abrégé, le domaine viticole, l’exploitation, le château, ou le vin produit, qui était cependant commercialisé sous les marques » Château Lafite Rothschild « , les juges ont à bon droit conclu que de tels faits ne caractérisent pas l’exploitation du signe » Lafite » à titre de marque (déchéance des droits de la société Château Lafite Rothschild sur la marque » Lafite « ).
Mots clés : marque
Thème : Contrefacon – Marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 21 octobre 2008 | Pays : France