Il résulte du Code du travail (articles L. 122-1 et s.) que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois qui en relèvent peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée (CDD d’usage) lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les secteurs de l’hôtellerie restauration et du spectacle, constituent de telles catégories sectorielles mais il appartient aussi à l’employeur de démontrer que, pour l’emploi concerné de comédien chanteur ou d’artiste de variété, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée et que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs pour ce même emploi est justifié par des raisons objectives.
Ces raisons objectives s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Dans cette affaire, les contrats litigieux des artistes d’un spectacle de music hall ne relèvaient pas de la catégorie des contrats à durée déterminée d’usage mais avaient bien pour objet, en réalité, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Mots clés : cdd
Thème : Audiovisuel et droit du travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Grenoble | Date : 19 mai 2008 | Pays : France