Le réalisateur d’un film qui cédé ses droits patrimoniaux à un producteur, n’a plus qualité à agir en contrefaçon. Seul le producteur et cessionnaire des droits patrimoniaux, est habilité à agir pour mauvaise exécution des contrats passés ou en contrefaçon.
Pour les oeuvres cinématographiques qui sont des oeuvres de collaboration, la mise en oeuvre d’une action en contrefaçon par les auteurs nécessite, pour être recevable, que tous les co- auteurs agissent d’un commun accord (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose » L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer… « ).
Mots clés : coauteur
Thème : Action en contrefacon des coauteurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 6 mai 2008 | Pays : France