Les juges ont considéré que la référence nécessaire d’une marque protégée est possible à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion sur l’origine des produits et services. En l’espèce, la société BMW ne pouvait interdire à un tiers l’usage des marques verbales BMW et MINI en vue d’annoncer au public qu’il effectue la réparation et l’entretien de produits revêtus de cette marque mis dans le commerce avec son consentement. Toutefois, l’usage des logos BMW et MINI n’a pas été jugé nécessaire et était constitutif d’une contrefaçon.
Mots clés : usage de marque
Thème : Usage licite de la marque de tiers
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 22 janvier 2008 | Pays : France