Marque notoire

Notez ce point juridique

La société NRJ reprochait au Directeur de l’INPI de ne pas avoir refusé l’enregistrement de la marque ENERGYLAND déposée par un tiers pour désigner des services de loisirs et divertissement (parcs d’attraction …).
Pour rejeter la demande de la société NRJ les juges ont considéré que si effectivement la notoriété de la marque NRJ est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle lui confère un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue dès lors que ce risque est d’autant plus élevé que les marques ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché, il n’en demeure pas moins que la notoriété doit être seulement regardée comme un facteur d’aggravation du risque allégué et ne saurait donc dispenser de rechercher s’il existe entre les deux signes opposés un risque de confusion visuel, auditif ou conceptuel aux termes d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Or, il existe entre les signes NRJ et ENERGYLAND des différences visuelle, phonétique (les deux signes se distinguent par leur rythme et leur sonorité finale) et intellectuelle d’ensemble prépondérantes qui écartent tout risque de confusion.
De façon générale, le suffixe LAND est compris, même pour le consommateur n’ayant pas une grande pratique de la langue anglaise, comme signifiant un pays, un territoire, et par extension un lieu géographique délimité, évocation absente de la marque antérieure.

Mots clés : marque notoire

Thème : Marque notoire

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Douai | Date : 4 mars 2008 | Pays : France

Scroll to Top