M. X. a été engagé par la société AGAT FILMS et CIE pour interpréter le rôle de Bruno dans le film de long métrage « L’AGRESSION ». M.X devait recevoir 5% du montant de la cession de la première vente du film à une chaîne de télévision (1).
Il apparaissait postérieurement, sans que la société AGAT FILMS en informe le salarié ou son agent, qu »un contrat d’achat des droits de diffusion télévisuelle du film avait été signé avec la société CANAL +. Estimant ne pas avoir reçu les sommes qui lui étaient dues, M.X a poursuivi la société AGAT FILM.
En défense, la société AGAT FILM faisait valoir que la vente à CANAL + était intervenue antérieurement à la signature du contrat de M.X. (pas de prises en compte dans le calcul de l’intéressement des droits versés par la chaîne).
Suivant interprétation du contrat, M.X a été débouté de ses demandes : en l’absence de pièces produites par M.X qui établiraient que les parties avaient entendu faire rétroagir la clause litigieuse à un événement antérieur (clause fixant sa rémunération), la clause ne pouvait s’interpréter comme prévoyant un intéressement financier mais uniquement sur les ventes futures.
(1) Emettant ou qui pourra émettre à partir du territoire français sur le réseau hertzien et/ou câblé qu’elle entre ou non dans le financement du film.
Mots clés : cession de droits,
Thème : Cession de droits – Audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 20 fevrier 2008 | Pays : France