La SCPP est en droit d’obtenir des juridictions le blocage de sites de streaming illégaux dès lors qu’elle établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des oeuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes.
L’absence d’indication des mentions exigée par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation de différents prestataires à cette fin), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites en litige par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites. Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°). Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.” L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.” Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.” De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.” Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.” |
→ Résumé de l’affaireLa SCPP, société civile des producteurs phonographiques, a constaté que plusieurs sites internet mettaient illicitement à disposition du public des phonogrammes de son répertoire. Elle a assigné les opérateurs de communications Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom afin qu’ils mettent en place des mesures de blocage pour empêcher l’accès à ces sites depuis le territoire français. Chaque opérateur a formulé des demandes spécifiques concernant les modalités de blocage et la durée des mesures. La procédure s’est déroulée sans audience et le jugement est attendu pour le 16 mai 2024.
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→ Les points essentielsSur la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiquesAux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.” L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.” Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.” De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.” Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.” Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet organisme est recevable à agir afin de faire cesser la mise à disposition du public, en ligne, et non autorisée des phonogrammes de son répertoire. Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisinsLa mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permettent l’accès à des oeuvres phonographiques sans autorisation des titulaires des droits. Il est ainsi établi par les procès-verbaux du 07 mars 2024 produits dans le cadre de la présente procédure, que le site “extratorrent” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Insano de [U] [J], Final straw de Snow Patrol, Venus de [LP] [K], Saviors de Green Day et Rebel diamonds de The Killers, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et. Les procès-verbaux du 15 février 2024 démontrent que le site “isohunt” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Rebel diamonds de The Killers et Saviors de Green Day, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , , , , , , , et. Les procès-verbaux du 08 février 2024 démontrent que le site “torrentdownloads” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Midnights de [HG] [BU], SOS de [XG], Saviors de Green Day, Every loser de [T] [RS] et Multitude de [IT], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , , , et. Les procès-verbaux du 23 février 2024 démontrent que le site “yourbittorrent” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : 30 de [S], God did de DJ [N], Dawn FM de [ZR] et Will of the people de Muse, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine :. Les procès-verbaux du 14 mars 2024 démontrent que le site “kickasstorrents” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Rock believer de Scorpions, Insano de [U] [J], Final straw de Snow Patrol et Saviors de Green Day, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Les montants alloués dans cette affaire: – Société civile des producteurs phonographiques: coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées
– Sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom: coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées |
→ Réglementation applicableAux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”
L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.” Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.” De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.” Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.” |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nicolas BOESPFLUG
– Me Pierre-Olivier CHARTIER – Me Christophe CARON – Me Yves COURSIN – Me François DUPUY |