L’indication d’une nouvelle adresse dont il est justifié, dans l’acte d’appel n’est pas une cause de nullité de cet acte au sens de l’article 901 du code de procédure civile dans la mesure où, comme en l’espèce, il n’est pas établi que l’indication du domicile est destiné à tromper les intimés.
Celle-ci n’est pas déterminante de la compétence territoriale du tribunal judiciaire qui sera appréciée au regard des éléments du litige à la date de l’assignation. En tout état de cause, les intimés ne peuvent se prévaloir d’aucun grief dans la mesure où ils possèdent les coordonnées nécessaires pour saisir l’intimée. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre les enfants et la veuve de feu [C] [B] concernant la succession de ce dernier. Les enfants ont demandé le partage des biens de la communauté universelle, accusant la veuve de recel de communauté pour dissimulation de valeurs mobilières. La veuve a contesté ces accusations et a demandé que le tribunal judiciaire de NICE se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de GRASSE. Les parties ont échangé des arguments et des demandes devant le tribunal, et l’affaire est actuellement en attente de jugement.
|
→ Les points essentielsMotifs de la décisionEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appelLes intimés soutiennent que l’appelante, avant la déclaration d’appel, s’est domiciliée à plusieurs reprises, notamment au cours de procédures parallèles, à [Localité 16]. Ils estiment subir un grief du fait de cette irrégularité car le domicile est précisément l’objet de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée. L’appelante réplique en justifiant son domicile à [Localité 9] et en mentionnant des documents officiels et fiscaux à l’appui. Sur l’étendue de la saisine de la courLa cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de ‘donner acte’ ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir. Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que’. Sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de NICELa compétence du tribunal judiciaire de NICE est confirmée en tant que celui dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile du défunt. Les consorts [B] agissent sur le fondement du recel de communauté et aux fins d’obtenir une indemnité de retranchement contre l’épouse survivante de leur père. Sur la question de la recevabilité de l’action principaleL’action en retranchement est recevable et ne fait pas dégénérer l’action entreprise en action en partage. La demande de désignation d’un notaire ne constitue pas une action en partage. Sur les demandes des intimésLa cour ne peut être saisie de demandes des intimés sur lesquelles le premier juge s’est déjà prononcé pour les rejeter. Sur les dépens et les frais irrépétiblesMadame [O] est condamnée aux dépens de l’instance d’appel et aux frais irrépétibles de procédure. Maître ERMENEUX est autorisé à recouvrer directement les dépens avancés. Madame [O] devra également régler aux consorts [B] la somme de 4250 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Les montants alloués dans cette affaire: – Les intimés sont déboutés de leur demande d’annulation de la déclaration d’appel
– L’ordonnance est confirmée en ses dispositions soumises à la cour – Madame [E] [O] veuve [B] est condamnée aux dépens d’appel – Maître ERMENEUX est autorisé à recouvrer les dépens directement – Madame [E] [O] veuve [B] est condamnée à verser à Monsieur [P] [B] et Monsieur [D] [B] la somme de 4250 euros au titre des frais irrépétibles de procédure – Madame [O] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel – Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples et contraires |
→ Réglementation applicable– Article 455 du code de procédure civile
– Article 901 du code de procédure civile – Article 102 du code civil – Article 954 du code de procédure civile – Article 4 du code de procédure civile – Article 9 du code de procédure civile – Article 42 du code de procédure civile – Article 45 du code de procédure civile – Article 720 du code civil – Article 1527 du code civil – Article 922 du code civil – Article 1094-1 du code civil Texte de l’article 455 du code de procédure civile: Texte de l’article 901 du code de procédure civile: Texte de l’article 102 du code civil: Texte de l’article 954 du code de procédure civile: Texte de l’article 42 du code de procédure civile: Texte de l’article 45 du code de procédure civile: Texte de l’article 1527 du code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Charles TOLLINCHI
– Me Agnès ERMENEUX – Me Franck BANERE – Me Olivier FLEJOU |