2 millions d’euros d’honoraires de résultat pour un Avocat : légal

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Un honoraire de résultat de 2 millions d’euros est valide dès lors que le client du cabinet est un homme d’affaires de stature internationale, disposant d’investissements importants dans plusieurs régions du globe, et un marchand d’art renommé et avisé, dont les nombreuses transactions portent sur des dizaines de millions d’euros.

Le client ne démontre pas un état de vulnérabilité, ni de manoeuvres quelconques de la SELARL qui l’auraient placé dans un état de contrainte le mettant dans l’obligation de signer les conventions d’honoraires ci-dessus rappelées.

Par ailleurs, une clause de la convention d’honoraires conclue entre les parties peut également stipuler que cet honoraire de résultat reste du en cas de dessaisissement de l’avocat. En effet, la Cour de cassation juge, qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.

Or, la convention objet du litige a, clairement, prévu que ‘l’honoraire de résultat sera dû irrévocablement, ce qui est accepté par le client’, précisant que ‘les parties conviennent irrévocablement que l’honoraire de résultat ne sera pas impacté par un éventuel dessaisissement de l’avocat… La clause relative à l’honoraire de résultat demeure applicable aux parties nonobstant le dessaisissement de l’avocat.’

L’honoraire de résultat est, par nature, forfaitaire et il ne nécessite pas que soit dressé un état des diligences éventuellement accomplies ou que soit détaillé le nombre d’heures passées. Il ne se fonde, comme l’a rappelé la cour de cassation, que sur l’effectivité de la participation de l’avocat au résultat final obtenu.

Résumé de l’affaire

Monsieur Y L a fait appel de la décision fixant à 2 000 000 € HT le montant des honoraires dus à la SELARL J F. Il conteste le montant de l’honoraire de résultat, affirmant que Me F n’a pas joué un rôle déterminant dans l’obtention du résultat favorable. La SELARL J F, quant à elle, soutient que ses honoraires sont dus en raison de sa participation essentielle dans l’obtention de la nullité de la procédure à Monaco. Elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance de taxe et de condamner Monsieur Y L à lui verser la somme de 2 000 000 € HT, ainsi que 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les points essentiels

Introduction


Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Les conventions d’honoraires


Monsieur [Y] [L] a confié la défense de ses intérêts dans une affaire pénale à la SELARL [J] [F] et a signé deux conventions d’honoraires en juin et novembre 2016. Ces conventions prévoient des honoraires de diligences et un honoraire complémentaire de résultat en cas d’absence de condamnation.

Validité des conventions


Monsieur [Y] [L] conteste la validité des conventions, affirmant ne pas les avoir signées en connaissance de cause. Cependant, des éléments prouvent qu’il était pleinement conscient des termes des conventions et de leurs implications.

Réalité du dessaisissement


Monsieur [Y] [L] prétend avoir dessaisi la SELARL [J] [F] en 2017, avant l’obtention du résultat favorable. Cependant, il n’apporte pas de preuve formelle de ce dessaisissement, ce qui remet en question sa légitimité.

Effectivité des diligences de la SELARL [J] [F]


La SELARL [J] [F] a activement participé à la défense de monsieur [Y] [L] et a joué un rôle déterminant dans l’annulation des poursuites contre lui. Des témoignages et des éléments concrets prouvent l’implication de la SELARL [J] [F] dans le résultat final obtenu.

Conclusion


Il est établi que la SELARL [J] [F] a rempli ses obligations contractuelles et a contribué de manière significative à la défense des intérêts de monsieur [Y] [L]. Par conséquent, il est recommandé de confirmer l’ordonnance initiale et d’allouer des honoraires à la SELARL [J] [F].
Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
– Article 5 de la convention d’honoraires
– Article 3 de la convention d’honoraires
– Article 1103 du code civil
– Article 167 alinéa 1 du code de procédure pénale monégasque
– Article 10 de la loi du 31 décembre 1971
– Article 700 du code de procédure civile

Article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991:
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 5 de la convention d’honoraires:
En cas de rupture des relations, pour quelque cause que ce soit, à l’initiative de l’avocat ou du client, les parties conviennent d’ores et déjà que les honoraires seront alors automatiquement recalculés pour la période allant du début de la mission à la date de rupture de la convention par lettre recommandée.

Article 3 de la convention d’honoraires:
Les parties conviennent irrévocablement que l’honoraire de résultat ne sera pas impacté par un éventuel dessaisissement de l’avocat. Ainsi l’honoraire de résultat reste dû par le client et la clause relative à l’honoraire de résultat demeure opposable aux parties nonobstant le dessaisissement de l’avocat.

Article 1103 du code civil:
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 167 alinéa 1 du code de procédure pénale monégasque:
Le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, des honoraires peuvent être dûs à l’avocat et doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Article 10 de la loi du 31 décembre 1971:
Une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.

Article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande, par ailleurs, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [J] [F] et de lui allouer la somme de 3 000 € de ce chef.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Didier LEICK
– Me Nathan COLLEVILLE
– Me Ümit KILINC

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