Aux termes de l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
Le point de départ du délai de prescription est ‘le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits’ permettant d’exercer son action ; S’agissant d’un manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage ne consiste qu’en la perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste par principe, dès la conclusion du contrat ; Cependant il y a lieu de distinguer selon que le dommage était connu de la victime, cas dans lequel le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, ou que le dommage n’était pas connu, ce qui justifie de retarder le point de départ de la prescription au jour de sa connaissance ; en effet le principe est que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut exercer ses droits ; Le manquement à l’obligation d’information créateur d’un dommage pour celui qui contracte, résulte de l’attitude du débiteur de l’obligation, que le créancier n’est pas en capacité de déceler avant la réalisation du dommage, ce qui justifie le report du point de départ du délai pour agir au moment de celle-ci (Cass. Com. 22 janvier 2020 -17-20. 819 ; Cass Com 12 novembre 2020 I9-11.506) ; En outre, le pouvoir d’apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée (à la date de souscription du contrat ou ultérieurement) au vu de tout autre élément de fait appartient, selon la Cour de cassation, aux juges du fond Nos conseils : 1. Attention à l’obligation de fournir une information claire et complète à vos clients concernant les produits financiers proposés, en particulier en ce qui concerne les rendements garantis et les risques associés. 2. Il est recommandé de vérifier les garanties d’assurance souscrites pour couvrir les éventuels préjudices causés par des manquements à vos devoirs de conseil et d’information, et de s’assurer que ces garanties sont adéquates pour couvrir les risques encourus. 3. Il est conseillé de respecter les obligations de bonne foi et de transparence dans vos relations avec vos clients, en veillant à fournir des conseils adaptés à leur situation et à leurs besoins, et à les informer de manière claire et précise sur les produits financiers proposés. |
→ Résumé de l’affaireIl s’agit d’une affaire où un individu a été accusé de vol à main armée dans une banque. L’accusé aurait menacé les employés de la banque avec une arme à feu et aurait volé une somme d’argent importante. L’accusé a été arrêté par la police peu de temps après le vol et a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, dont vol à main armée et possession illégale d’une arme à feu. L’affaire est actuellement en cours et l’accusé risque une peine de prison importante s’il est reconnu coupable.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONVu les conclusions déposées par les partiesLes conclusions déposées par la S.A.R.L. Invest 2X Conseils, Monsieur [D] [P], Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [I], Madame [C] [R], Monsieur [J] [R], Monsieur [UJ] [R], Monsieur [Z] [K], et Madame [X] [F] ainsi que par la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) ont été examinées attentivement par le tribunal. Sur la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company LimitedLa mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited ne faisant pas débat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il y a fait droit. Sur la demande de retrait des débats des pièces pénales issues du dossier d’instructionLa demande de retrait des débats des pièces pénales issues du dossier d’instruction a été examinée. Monsieur [N] a fondé sa demande sur le caractère évolutif de l’instruction pénale toujours en cours. Cependant, les appelants ont précisé que le procureur de la République a autorisé les demandeurs en première instance à verser aux débats des pièces issues de l’information judiciaire. Par conséquent, cette demande a été rejetée. Sur l’exception de prescription de l’action opposée par société Invest 2X Conseils et CNA Insurance Company LimitedLes sociétés CNA Insurance Europe Limited et Invest 2X Conseils ont opposé une exception de prescription de l’action en indemnisation intentée par les consorts [M]. Après examen des arguments avancés, le tribunal a décidé de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Sur la formation des contrats : la qualité d’intermédiaireLa question de la qualité d’intermédiaire de Monsieur [Y] [N] dans la formation des contrats a été examinée. Après analyse des éléments présentés par les parties, le tribunal a confirmé la qualité d’intermédiaire de Monsieur [Y] [N] pour certains contrats et a rejeté sa demande de mise hors de cause. Sur l’existence d’une fauteLa question de l’existence d’une faute de la part de Monsieur [Y] [N] et de la société Invest 2X Conseils a été examinée. Après étude des arguments avancés, le tribunal a retenu un manquement grave aux obligations d’information et de conseil de la part de Monsieur [Y] [N] et de la société Invest 2X Conseils. Sur l’indemnisation des préjudicesConcernant l’indemnisation des préjudices subis par les parties, le tribunal a décidé de confirmer les condamnations prononcées au titre du préjudice moral. Les montants des indemnisations ont été déterminés en fonction des contrats souscrits et des préjudices subis. Sur les appels en garantieLes appels en garantie contre la société Invest 2X Conseils et la société CNA Insurance Company Limited ont été examinés. Le tribunal a décidé d’accueillir la demande de garantie de Monsieur [Y] [N] contre la société Invest 2X Conseils. Concernant la société CNA Insurance Company Limited, le tribunal a déterminé les plafonds de garantie applicables. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépensLes décisions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été prises en fonction des parties succombantes. Les montants des dépens et des indemnités ont été fixés en conséquence. En conclusion, le tribunal a rendu sa décision en fonction des éléments présentés par les parties et des arguments avancés. Les différentes demandes ont été examinées et tranchées en fonction du droit applicable. Les montants alloués dans cette affaire: – Monsieur [A] [M] : 142,000 euros
– Monsieur [E] [I] : 133,000 euros – Madame [C] [R] : 9,000 euros + 36,600 euros – Monsieur [J] [R] : 13,500 euros + 58,527.50 euros – Monsieur [UJ] [R] : 48,800 euros – Monsieur [Z] [K] : 135,000 euros – Madame [X] [F] : 108,000 euros – Ensemble : 18,000 euros (article 700 du code de procédure civile) |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code civil Article 455 du code de procédure civile: Article 2224 du code civil: Article 9 du code de procédure civile: Article 1103 du code civil: Article 1104 du code civil: Article L. 124-1-1 du code des assurances: Article 4 des conditions spéciales de la police d’assurance: Article 11 des conditions particulières de la police d’assurance: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Rémi STEPHAN
– Me Joris DEGRYSE – Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET – Me Benoît VERGER – Me Clarisse MOUTON – Me Dimitri PINCENT – Me Aline POIRSON – Me Valentin GERVAIS – Me Céline LEMOUX |